S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
392. Lorsque des travaux sont effectués dans un compartiment d’un puits ou d’un chevalement:
1°  l’opérateur de la machine d’extraction doit en être informé au préalable et cesser toutes les opérations d’extraction et de transport non nécessaires aux travaux dans ce compartiment;
2°  les opérations d’extraction et de transport non nécessaires aux travaux doivent cesser dans la partie du puits située au-dessus des travailleurs à moins que le compartiment dans lequel s’effectuent les travaux soit séparé par une cloison des autres compartiments du puits ou du chevalement, auquel cas l’extraction et le transport peuvent être continués dans ces autres compartiments.
D. 213-93, a. 392.